ROUIBA ......

ROUIBA  ......

Nouvelle loi sur les retraites publiée «in extremis» Ce qui a changé depuis le 1er janvier 2017

 
Le Soir Retraite : 
Nouvelle loi sur les retraites publiée «in extremis»

Ce qui a changé depuis le 1er janvier 2017


La nouvelle loi sur les retraites a été publiée dans le n°78 du Journal officiel, le dernier JO de l’année 2016, daté du dernier jour de l’année, le 31 décembre 2016 et qui est entrée en vigueur dès le 1er janvier 2017. Mais le JO en question n’a été mis en ligne sur le site web du JO que le samedi 14 janvier…
La loi 16-15 du 31 décembre 2016 modifiant et complétant la loi 83-12 relative à la retraite est publiée dans le Journal officiel. Cette loi, qui a pris effet depuis le 1er janvier 2017, a été adoptée, à la majorité, par les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) en date du 30 novembre 2016. Elle a été par la suite adoptée le 21 décembre par les membres du Conseil de la nation.
Le texte de loi stipule que «le travailleur prétendant au bénéfice de la pension de retraite doit obligatoirement réunir les deux (2) conditions suivantes : être âgé de soixante (60) ans, au moins ; toutefois, la femme travailleuse peut être admise, à sa demande, à la retraite à partir de l'âge de cinquante-cinq (55) ans révolus, et avoir travaillé pendant quinze (15) ans, au moins», indique l'article 6 de cette loi.
Il est expliqué que «pour pouvoir bénéficier de la pension de retraite, le (la) travailleur (se) doit avoir accompli un travail effectif dont la durée doit être, au moins, égale à sept ans et demi (7,5) et verser les cotisations de la sécurité sociale».
Il est également précisé que «sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessous, le (la) travailleur (se) peut opter volontairement pour la poursuite de son activité, au-delà de l'âge cité ci-dessus, dans la limite de cinq (5) années, au cours desquelles l'employeur ne peut prononcer sa mise à la retraite».
L'article 7 de ce texte indique que «le (la) travailleur (se) occupant un poste de travail présentant une haute pénibilité, peut bénéficier de la pension de retraite avant l'âge prévu à l'article 6 ci-dessus, après une durée minimale passée à ce poste». 
La liste des postes de travail et les âges correspondants ainsi que la durée minimale passée dans ces postes, visés à l'alinéa 1er ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire. 

Les professions hautement qualifiées
«Pour les professions hautement qualifiées et les métiers déficitaires, l'âge de la retraite, cité à l'article 6 ci-dessus, peut être reculé à la demande de (la) travailleur (se) concerné(e)», indique l'article 7 bis. 
La liste des professions hautement qualifiées et des métiers déficitaires ainsi que les conditions et modalités d'ouverture de droit à la prorogation de l'âge de la retraite et aux règles spécifiques de liquidation de la pension y afférentes, sont fixées par voie réglementaire.
L'article 10 souligne que «le (la) travailleur (se) remplissant les conditions prévues aux articles 6, 7, 7 bis et 8 de la présente loi a droit à la mise à la retraite. Néanmoins, la mise à la retraite ne peut être prononcée avant la notification attributive de la pension». Le texte stipule aussi, dans son article 61 bis que «sans préjudice des dispositions de la présente loi et pour une période transitoire de deux (2) années, le bénéfice de la pension de retraite peut être accordé, avec jouissance immédiate, lorsque le travailleur salarié a accompli une durée de travail effectif ayant donné lieu au versement de cotisations égales à trente-deux (32) ans au moins, et a atteint ou dépassé, l'âge minimal fixé ci-après : cinquante-huit (58) ans en 2017, cinquante-neuf (59) ans en 2018».
L'admission à la retraite dans les cas prévus à l'alinéa ci-dessus, intervient à la demande exclusive du travailleur salarié, note le texte, qui ajoute que «l'âge prévu à l'article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, est applicable aux travailleurs cités dans le présent article, à compter du 1er janvier 2019».
LSR

Loi telle que publiée au Journal officiel
Loi n° 16-15 du aouel rabie ethani 1438 correspondant au 31 décembre 2016 modifiant et complétant la loi n°83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.

Le Président de la République, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 140, 143 (alinéa 2) et 144 ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 dhou el hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale ;
Vu la loi n° 08-08 du 16 safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1. La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
Art. 2. Les dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «Art. 6. Le travailleur prétendant au bénéfice de la pension de retraite doit obligatoirement réunir les deux (2) conditions suivantes : être âgé de soixante (60) ans, au moins. Toutefois, la femme travailleuse peut être admise, à sa demande, à la retraite à partir de l’âge de cinquante-cinq (55) ans révolus ; avoir travaillé pendant quinze (15) ans, au moins. Pour pouvoir bénéficier de la pension de retraite, le (la) travailleur (se) doit avoir accompli un travail effectif dont la durée doit être, au moins, égale à sept ans et demi (7,5) et versé les cotisations de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessous, le (la) travailleur (se) peut opter volontairement pour la poursuite de son activité au-delà de l’âge cité ci-dessus, dans la limite de cinq (5) années, au cours desquelles l’employeur ne peut prononcer sa mise à la retraite. Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire».
Art. 3. Les dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «Art. 7. Le (la) travailleur (se) occupant un poste de travail présentant une haute pénibilité peut bénéficier de la pension de retraite avant l.âge prévu à l’article 6 ci-dessus, après une durée minimale passée à ce poste.
La liste des postes de travail et les âges correspondants ainsi que la durée minimale passée dans ces postes, visés à l.alinéa 1er ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire».
Art. 4. Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées par un article 7 bis rédigé comme suit : «Art. 7 bis. Pour les professions hautement qualifiées et les métiers déficitaires, l’âge de la retraite, cité à l’article 6 ci-dessus, peut être reculé à la demande de (la) travailleur (se) concerné(e). 
La liste des professions hautement qualifiées et des métiers déficitaires ainsi que les conditions et modalités d’ouverture de droit à la prorogation de l’âge de la retraite et aux règles spécifiques de liquidation de la pension y afférentes, sont fixées par voie réglementaire».
Art. 5. Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «Art. 10. Le (la) travailleur (se) remplissant les conditions prévues aux articles 6, 7, 7 bis et 8 de la présente loi a droit à la mise à la retraite. Néanmoins, la mise à la retraite ne peut être prononcée avant la notification attributive de la pension...(le reste sans changement)...».
Art. 6. Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées par un article 48 bis rédigé comme suit : «Art. 48 bis. Le financement des dépenses de retraite prévu à l’article 48 ci-dessus, peut être augmenté par des sources additionnelles conformément à la législation en vigueur».
Art. 7. Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées par un article 61 bis rédigé comme suit : «Art. 61 bis. Sans préjudice des dispositions de la présente loi et pour une période transitoire de deux (2) années, le bénéfice de la pension de retraite peut être accordé avec jouissance immédiate lorsque le travailleur salarié a accompli une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisations égales à trente-deux (32), ans au moins, et atteint ou dépassé l’âge minimal fixé ci-après : 
- Cinquante-huit (58) ans en 2017 ; cinquante-neuf (59) ans en 2018.
- L’admission en retraite dans les cas prévus à l’alinéa ci-dessus, intervient à la demande exclusive du travailleur salarié. 
- L’âge prévu à l’article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, est applicable aux travailleurs cités dans le présent article, à compter du 1er janvier 2019 ».
Art. 8. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment l’article 6 bis de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite. 
Art. 9. La présente loi prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Art. 10. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le aouel rabie ethani 1438 correspondant au 31 décembre 2016
Abdelaziz Bouteflika



18/01/2017
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 5 autres membres